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Evolutions du code de l'environnement concernant l'évaluation environnementale

Avant 2011, tous les projets dont le montant des travaux, y compris le coût des acquisitions, étaient supérieurs à 1,9 millions d'€uros, étaient soumis à étude d'impact. Le seuil financier primait sur les enjeux environnementaux. Il n'existait pas de liste de projets soumis à étude d'impact mais des exceptions listant des projets non soumis à l’obligation d’étude d’impact.

Il en résultait que des projets à faibles enjeux environnementaux étaient soumis à étude d'impact tandis que des projets moins coûteux mais pouvant avoir des incidences environnementales avérées ne l'étaient pas.

 

Par exemple, la création d'un giratoire était soumise à étude d'impact, même si les incidences environnementales pouvaient être très réduites (pas d'augmentation de trafic, en site déjà artificialisé par exemple).

A contrario, un projet dont le montant des travaux était inférieur à 1,9M d'€, mais localisé en site sensible (par exemple sur une station d'espèces protégées, près de captages d'alimentation en eau potable...) était dispensé d'étude d'impact.

 

La réforme de l'évaluation environnementale de 2011 (Décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements) remplace la logique de la liste négative par une logique de liste positive simplifiée: 

  • La liste négative pointait les exceptions : liste de projets non soumis à étude d'impact sous entendu que tous les autres étaient soumis.
  • La liste positive simplifiée correspond à la nomenclature des études d'impact.

La nomenclature a fait l'objet d'une réécriture en 2016 (Ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 et le décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatifs à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes), afin de prendre en compte les retours d'expérience des acteurs de terrain, tout en veillant à limiter les écarts de transposition avec la directive européenne (annexes I et II de la directive 2011/92/UE).

 

La nomenclature de 2016 est désormais la nomenclature applicable; elle n'a subi que de très légères modifications depuis.

Référez-vous toujours au site Légifrance (annexe de l'article R122-2) dès lors que vous vous interrogez sur votre projet, ou faites-vous accompagnez par un expert. Nul ne sert de garder une version sous la main, elle risque de ne plus être à jour à votre prochaine consultation!

 

 

 

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